Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. PS 43
Sous-section 2 : Parcs de stationnement couverts accessibles aux véhicules de transport en commun
Moyens de secours
En aggravation de l'article PS 29, § 1. a) les extincteurs portatifs sont répartis judicieusement à raison d'un appareil pour quatre véhicules.
En aggravation de l'article PS 29, § 2, l'établissement dispose d'un système d'extinction automatique généralisé du type sprinkleur sauf dans le cas d'un parc de stationnement largement ventilé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-07-09